En France, la dissolution d’une société est prévue par le législateur à l’article 1844-7 du Code civil. Le terme désigne la disparition de la société avec sa radiation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés). Bien que toutes conduisent à la même finalité, les causes de la dissolution d’une société sont à la fois multiples et variées. En fonction de leurs origines, elles peuvent être réparties en quatre. Aussi distingue-t-on les causes statutaires, celles légales, celles judiciaires ou encore celles relevant des associés.
Sommaire :
Les causes statutaires
Les causes statutaires de la dissolution d’une société sont celles qui sont prévues par ses statuts. Elles entraînent une dissolution automatique de la société. On parle également de dissolution de plein droit. Elles se rapportent à l’arrivée du terme ou à la réalisation de l’objet social.
Arrivée du terme de la société
L’arrivée du terme de la société signifie l’expiration de sa durée. Une société est une œuvre humaine. Elle n’est pas éternelle, et donc elle a un début et une fin. Le Code civil indique à son article 1838 que la durée de la société a une durée maximale de 99 ans. Cette durée figure obligatoirement dans les statuts de la société, quelle que soit sa forme (SA, SARL, SNC, etc.). L’expiration de cette durée entraîne de plein droit sa dissolution.
Cependant les associés peuvent s’accorder sur une durée de vie plus courte de la société. Les statuts pourraient alors prévoir une durée de 60, 70, 80 ans, etc. La prorogation de son terme est également possible. Celle-ci doit être faite à l’unanimité des membres en assemblée générale, à un délai d’au moins un an avant l’arrivée de l’échéance initiale.
Réalisation ou extinction de l’objet social
Toute société a un objet social. Ce dernier désigne le but poursuivi par l’entreprise. L’objet social peut être par exemple la collecte de déchets, ou encore la transformation agroalimentaire. Sa réalisation signifie que la société a atteint le but pour lequel elle a été créée. Tandis que son extinction va davantage signifier son impossibilité à atteindre ce but. Pour entraîner la dissolution de la société, l’impossibilité d’atteindre le but doit être absolue et découler d’une extinction ou disparition totale de l’objet social.
Bien que ce type de causes soit assez rare (l’objet social est généralement assez large), lorsqu’elles se produisent, les associés ne doivent pas délibérer sur la question. Dans la pratique, ils doivent faire constater la dissolution de la société. Ils doivent alors s’adresser à un juge, pour la désignation d’un liquidateur. C’est ce dernier qui va réaliser toutes les formalités relatives à la fermeture de la société.
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Les causes légales
Les causes légales sont celles que la loi a prévues. À la différence de celles statutaires, elles n’ont pas besoin d’être insérées dans les statuts pour être opérantes. Leur survenance conduit à la cessation d’activité de la société. Sont concernées ici la disposition du capital par un seul associé et la chute du capital.
Disposition de la totalité du capital par un seul associé
Le principe est simple. La société, sous sa forme pluripersonnelle, est l’œuvre d’au moins deux personnes (associés ou actionnaires). À l’exception des formes unipersonnelles qui peuvent être créées par un associé unique (SARLU ou EURL, SASU). Lorsqu’une société pluripersonnel (SA, SNC, société civile) finit par n’avoir plus qu’un seul associé, cela ôte une des conditions essentielles de sa formation. La société n’est donc plus normalement constituée et cela entraîne sa dissolution automatique.
Une telle circonstance peut survenir lorsque l’un des deux associés rachète toutes les parts sociales de son coassocié, faisant de lui le seul associé. Avant d’entraîner la dissolution de celle-ci, le législateur a laissé à l’associé restant un délai d’un an pour régulariser la situation de la société. Le défaut de cette régularisation dans le délai imparti entraîne la dissolution.
Chute des capitaux en deçà du seuil légal
La chute des capitaux propres peut entraîner la dissolution de la société, lorsqu’ils atteignent un certain seuil. La limite légale ici est sa moitié du capital social. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, la société peut être dissoute. Les capitaux propres sont les fonds effectifs dont dispose la société à un moment donné.
Cette situation concerne notamment les sociétés dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports (SA, SAS, SARL). Il s’agit d’un mécanisme de protection des créanciers. En effet, la perte de la moitié des capitaux est inquiétante quant à la solvabilité de la société.
Lorsqu’une telle situation survient, la société dispose d’un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. Elle peut, soit, reconstituer son capital propre ou réduire son capital au montant de ses pertes. À défaut de cette alternative, la société est dissoute. La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de toute personne intéressée.
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Les causes judiciaires
Les causes judiciaires de la dissolution d’une société sont celles qui émanent d’une décision de justice. En effet, le juge peut rendre une décision qui invalide la continuité de la société. On parle alors de dissolution judiciaire. Elle peut procéder d’une sanction pénale ou d’une mise en liquidation judiciaire.
Sanction pénale
Une sanction pénale est une peine prononcée par le juge en application de la loi pénale. L’application de la loi pénale dans une affaire est synonyme de commission d’une infraction pénale. Une société peut se rendre coupable d’infraction pénale. Auquel cas, le juge va sanctionner pénalement aussi bien les dirigeants que la société elle-même. La sanction pénale de la société ici désigne sa dissolution.
Les infractions passibles de sanction pénale pour les entreprises sont entre autres les crimes suivants :
- Trafic de stupéfiants ;
- Détournement de l’objet social ;
- Escroquerie ;
- Création de sociétés à des fins malhonnêtes ;
- Abus de confiance ;
- Abus de faiblesse ; etc.
Lorsque le tribunal prononce la dissolution d’une société dans le cadre d’une sanction pénale, il prononce sa mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur judiciaire.
Mise en liquidation judiciaire
Sans que cela procède d’une sanction pénale, la dissolution d’une société peut être consécutive à sa mise en liquidation judiciaire. Cette dernière désigne une procédure collective dont le but est de dissoudre la société en liquidant son actif et en apurant son passif.
La liquidation judiciaire est prononcée par le juge, à la demande de toute partie intéressée (associé, créancier, etc.) lorsque la société est en état de cessation de paiement. Il faudrait donc que la société soit en état de faillite et que tout redressement soit manifestement impossible.
Lorsqu’elle est ouverte, la procédure de liquidation judiciaire entraîne l’arrêt total de l’activité de la société, l’interdiction des poursuites et la nomination d’un liquidateur. Au terme de la liquidation, la société peut avoir payé toutes ses dettes, on parle d’extinction du passif. Dans le cas contraire, on parle d’insuffisance d’actifs, lorsque la société n’est pas parvenue à désintéresser tous ses créanciers.
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Les causes relevant des associés
Les associés peuvent décider de mettre un terme à la société lorsque la poursuite de l’activité est manifestement impossible ou d’importantes mésententes surviennent entre les associés.
Impossibilité de poursuivre l’activité
On parle ici de dissolution anticipée ou de dissolution amiable. Il revient aux associés de faire ce choix. En effet, partant du fait que la société est créée librement par les associés, ceux-ci disposent en retour de la faculté de librement y mettre un terme.
Le choix de dissoudre la société sera surtout motivé par une ou plusieurs situations qui rendent impossible sa continuité. Ce sera notamment le cas d’un mauvais contexte économique, une accumulation des dettes sociales, une trésorerie inadaptée etc.
Lorsqu’ils actent pour la dissolution de la société, les associés doivent remplir certaines formalités telles que dresser un procès-verbal de dissolution ou encore nommer un liquidateur. À noter que la dissolution anticipée est impossible en cas de cessation de paiement. Dans ce dernier cas, les associés doivent toujours recourir à la procédure de liquidation judiciaire.
Mésentente entre les associés
La mésentente entre les associés est une cause valable de dissolution de la société. En effet, la discorde entre les associés empêche la société d’avoir une vision unique et son développement. Il y a tout simplement une incohérence de points de vue entre les associés, ce qui neutralise du fonctionnement normal de la société.
La mésentente peut également résulter du fait de l’attitude d’un associé. Ce dernier peut s’opposer à son obligation fondamentale de participer aux pertes de la société.
Lorsque lesdites mésententes sont importantes et nuisent de manière irréversible au bon fonctionnement de la société, l’un des associés peut saisir le tribunal afin que soit prononcée la dissolution de la société.